Les ordonnances locales suivantes s'appliquent à la ville de Virginia Beach :
- Sec. 38-3. - Décharge d'armes à feu, d'armes à air comprimé, etc.
(a) Il est illégal pour toute personne de décharger une arme à feu, un fusil à ressort ou un pistolet, depuis ou à travers toute terre ou eau au nord ou à l'ouest du tracé de la ligne commençant à l'intersection de North Landing Road et de la ligne de démarcation entre les villes de Chesapeake et Virginia Beach ; de là, vers le nord le long de North Landing Road jusqu'à Indian River Road ; de là, vers l'est, le long d'Indian River Road jusqu'à New Bridge Road ; de là, vers le nord-est, le long de New Bridge Road jusqu'à Sandbridge Road ; de là, vers l'est, le long de Sandbridge Road jusqu'à son intersection avec l'océan Atlantique, ou à travers toute terre située au nord du parc d'État de False Cape et à l'est de la baie de Shipps et de Point Creek. Cette interdiction ne s'applique pas aux fusils de chasse qui déchargent des plombs dans les conditions suivantes :
(1) Sur un terrain d'une superficie contiguë de cinquante (50) acres ou plus, ou d'une superficie contiguë de moins de cinquante (50) acres au sud du tracé de la ligne commençant à l'intersection d'Elbow Road et de la ligne de démarcation entre les villes de Chesapeake et de Virginia Beach ; de là, vers le nord-est le long d'Elbow Road jusqu'à Salem Road ; de là, vers le sud-est, le long de Salem Road jusqu'à North Landstown Road ; de là, vers le nord-est, le long de Landstown Road jusqu'à Princess Anne Road ; de là, vers le sud-est, le long de Princess Anne Road jusqu'à Sandbridge Road ; de là, vers l'est, le long de Sandbridge Road jusqu'à son intersection avec l'océan Atlantique ; et
(2) Sous un seul (1) propriétaire ; et
(3) Utilisé principalement à des fins agricoles ; et
(4) Le propriétaire foncier a demandé un permis annuel au directeur municipal pour utiliser sa propriété à cette fin, permis qui sera accordé par le directeur municipal si le demandeur satisfait aux exigences de la présente section ; et
(5) La personne qui décharge un fusil de chasse comme indiqué ci-dessus doit, à tout moment pendant qu'elle est engagée dans cette activité, avoir en sa possession l'autorisation écrite du propriétaire foncier de décharger cette arme sur la propriété de la ville. locaux ; et
(6) Tous les permis expirent au mois de juin 30 suivant la date de délivrance.(b) Nonobstant les dispositions du paragraphe (a)(4) ci-dessus, aucun permis ne sera délivré à un propriétaire foncier s'il est déterminé par le directeur de la ville ou son agent dûment autorisé que la délivrance d'un tel permis serait préjudiciable à la sécurité publique, et tout permis délivré et en vigueur peut être révoqué par le directeur municipal s'il est déterminé par le directeur municipal ou son agent dûment autorisé que les conditions ont changé depuis la date de délivrance du permis et que la poursuite de l'utilisation du terrain à des fins autorisées est préjudiciable à la sécurité publique.
(c) Il est licite de décharger des armes à feu de .22- calibre ou moins au sud de la ligne de traçage énumérée au point a), sous réserve des dispositions de la présente section. Il est illégal de décharger des armes à feu d'un calibre supérieur à .22. n'importe quel endroit de la ville ; à condition, toutefois, que les fusils à chargement par la bouche utilisant une charge de poudre noire ou un équivalent de poudre noire puissent être utilisés pour chasser le cerf pendant la saison ouverte prescrite à cet effet par le Department of Game and Inland Fisheries au sud de la trace de la ligne décrite dans le paragraphe (a)(1). Aux fins de la présente section, on entend par fusil à chargement par la bouche un fusil à silex ou à percussion à un coup, .45 d'un calibre égal ou supérieur, tirant un seul projectile en plomb ou un sabot avec un .38 ou plus gros, chargé par la bouche de l'arme et propulsé par au moins cinquante (50) grains de poudre noire ou d'un équivalent de poudre noire.
(d) Nonobstant toute autre disposition de la présente section, il est illégal pour toute personne de décharger une arme à feu, un fusil à ressort ou un pistolet, depuis, sur, à travers ou à moins de cent cinquante (150) mètres d'un bâtiment, d'une habitation, d'une rue, d'un trottoir, d'une allée, d'une chaussée, d'un terrain public ou d'une place publique à l'intérieur des limites de la ville.
(e) Les interdictions de la présente section ne s'appliquent pas à l'organisation d'un événement de tir parrainé par un groupe organisé, à condition que l'approbation écrite du chef de la police concernant la sécurité et l'emplacement de l'événement soit obtenue avant l'événement.
(f) Nul ne peut utiliser un pistolet pneumatique dans la zone de la ville décrite au point (a) ci-dessus, sauf (i) dans des stands de tir agréés ou (ii) sur ou dans une propriété privée avec l'autorisation du propriétaire ou du détenteur légal de celle-ci, lorsque cela est fait avec des précautions raisonnables pour empêcher un projectile de franchir les limites de la propriété. Aux fins de la présente sous-section, on entend par "pistolet pneumatique" tout instrument conçu comme un pistolet qui expulse une balle ou un plomb par l'action de la pression pneumatique, y compris, mais sans s'y limiter, les pistolets de paintball. En outre, aux fins de la présente sous-section, "une attention raisonnable" signifie que le pistolet pneumatique est déchargé de manière à ce que le projectile soit contenu sur la propriété par une butée arrière, un talus en terre ou une clôture. La décharge de projectiles à travers ou au-dessus des limites de la propriété crée la présomption réfutable que l'utilisation du pistolet pneumatique n'a pas été effectuée avec une prudence raisonnable et constitue un délit de classe 3.
(g) Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme interdisant la décharge d'armes à feu et d'autres armes par (1) les forces de l'ordre, (2) le personnel militaire ou (3) les agents de l'agence de gestion des animaux ou de la volaille du gouvernement fédéral, étatique ou local dans la ville, dans le cadre d'une formation autorisée ou dans l'exercice de leurs fonctions.
(h) Les interdictions énoncées dans la présente section ne s'appliquent pas à l'abattage de cerfs conformément au Code of Virginia § 29.1-529 sur un terrain d'au moins cinq (5) acres qui est zoné pour un usage agricole. (i) Une violation de toute disposition de la présente section, sauf indication contraire, constitue un délit de classe 1.
(Code 1965, § 38-2; Ord. No. 1107, 10-20-80; Ord. No. 1220, 9-14-81; Ord. No. 1332, 9-27-82; Ord. No. 1622, 9-15-86; Ord. No. 1624, 9-29-86; Ord. No. 2525, 4-6-99; Ord. No. 3084, 5-26-09; Ord. No. 3188, 6-28-11; Ord. No. 3531, 1-9-18)
Référence à la législation de l'État - Autorité de la ville pour réglementer ou interdire la décharge d'armes à feu, Code de Virginie, § 15.1-865; décharge d'armes à feu dans les rues ou les lieux publics, §§ 18.2-280, 18.2-286.
- Sec. 38-3.2. - L'utilisation d'arcs et de flèches est limitée. (référence)
(a) Il est illégal pour toute personne de tirer avec un arc et des flèches dans les limites de la ville qui sont spécifiées dans la section 38-3 comme étant illégales pour la décharge d'une arme à feu, sauf dans un champ de tir à l'arc ayant des limites clairement désignées et une zone d'impact sûre suffisante pour prévenir les blessures corporelles et les dommages matériels. L'utilisation d'un tel champ de tir situé sur une propriété publique ou scolaire est soumise à l'approbation du directeur des parcs et loisirs ou du directeur de l'école concernée. Le tir de flèches munies de ventouses ne constitue pas une infraction à la présente section.
(b) Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, il est illégal pour toute personne de tirer avec un arc et des flèches ou une arbalète (i) dans ou à travers une route, ou dans l'emprise de celle-ci, ou dans une rue ; ou (ii) sur ou dans la propriété d'autrui sans la permission du propriétaire ou d'une autre personne légalement en charge de celle-ci.(c)A la violation de la présente section constitue un délit mineur de classe 4.
(Ord. No. 1865, 5-15-89; Ord. No. 2171, 8-11-92; Ord. No. 2278, 6-28-94)
Référence croisée - Taxe de licence pour les champs de tir à l'arc, § 18-104.
- Sec. 38-6. - Chasse avec des armes à feu sous l'influence d'une substance intoxicante ou d'un stupéfiant ; sanction. (référence)
Il est illégal pour toute personne de chasser la faune sauvage avec une arme à feu, un arc et des flèches ou une arbalète dans la ville si elle est (i) sous l'influence de l'alcool ; (ii) sous l'influence d'un stupéfiant ou de toute autre substance intoxicante ou drogue auto-administrée de quelque nature que ce soit, ou de toute combinaison de ces drogues, à un degré tel que sa capacité à chasser avec une arme à feu, un arc et des flèches ou une arbalète en toute sécurité s'en trouve amoindrie ; ou (iii) sous l'influence combinée de l'alcool et d'une ou plusieurs drogues dans une mesure telle que sa capacité à chasser avec une arme à feu, un arc et des flèches ou une arbalète en toute sécurité s'en trouve amoindrie. Toute personne qui enfreint les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit de classe 1.
(Ord. No. 2882, 6-14-05)
Note de l'éditeur - Ord. No. 2789, adopté le 28, 2003, a abrogé l'ancien § 38-6 dans son intégralité, qui concernait le permis préalable à l'achat de certaines armes et provenait du code 1965, § 38-5; Ord. No. 1324, adoptée en septembre 13, 1982; et Ord. No. 1429, adoptée en janvier 23, 1984. Ord. No. 2882, adopté en juin 14, 2005, a ajouté de nouvelles dispositions aux § 38-6.
- Sec. 38-8. - Transport d'un fusil ou d'une carabine chargé(e). (référence)
(a) Il est interdit de transporter, de posséder ou de porter un fusil de chasse ou un fusil chargé dans un véhicule sur une rue, une route ou un chemin public.
b) Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux agents de la force publique ou au personnel militaire dûment autorisés dans l'exercice de leurs fonctions légales, ni à toute personne qui estime raisonnablement qu'un fusil ou une carabine chargé(e) est nécessaire à sa sécurité personnelle dans le cadre de son emploi ou de son activité professionnelle.
(c) La violation de la présente section est passible d'une amende maximale de cent dollars (100.00).
(Ord. No. 2050, 4-23-91)
