Les ordonnances locales suivantes s'appliquent dans le comté de Surry :
- Sec. 20-94. - Chasse interdite à proximité des voies publiques. (référence)
(a) Définitions. Les mots, termes et expressions suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans la présente section, ont la signification qui leur est attribuée dans la présente sous-section, sauf si le contexte indique clairement une signification différente :
La chasse ne comprend pas la traversée nécessaire des routes dans le but légitime d'entrer dans une zone de chasse légale ou d'en sortir.(b) Il est illégal de chasser avec une arme à feu dans le comté depuis la route et à moins d'10 s de pieds du bord du fossé.
(Ord. du 4-?-2001, § 1)
Référence à la législation de l'État - Autorité compétente, Code de Virginie, § 29.1-526.
- Sec. 20-95. - Chasse avec des fusils d'un calibre supérieur à .22 à percussion annulaire. (référence)
(a) Chasser dans le comté, avec un fusil de .22 de calibre égal ou supérieur, de marmottes, entre mars 1 et août 31 de chaque année, et de toutes les autres espèces de gibier, d'oiseaux et d'animaux nuisibles est autorisée dans les conditions prévues par la législation et les réglementations de l'État.
(b) La chasse dans le comté, avec des fusils à chargement par la bouche, est autorisée pendant les périodes d'ouverture prescrites pour la chasse aux espèces de gibier, conformément à la législation et à la réglementation de l'État.
(c) Nonobstant ce qui précède, la chasse au cerf et à l'ours avec un fusil de calibre .23 de calibre égal ou supérieur pendant les périodes d'ouverture prescrites, conformément à la législation et à la réglementation de l'État, ne sont autorisées dans le comté que dans les conditions suivantes :
(1) La personne ne doit chasser qu'à partir d'un affût surélevé situé à au moins dix pieds au-dessus du sol, sauf si le tir au sol est nécessaire pour achever l'animal blessé depuis la plate-forme de chasse surélevée.
(2) Le fusil ne peut contenir une balle dans sa chambre que lorsqu'il est posé sur un support surélevé ou lorsqu'il est utilisé pour atteindre un animal blessé, comme indiqué au paragraphe (c)(1).
(3) Les dispositions de la section 29.1-528.2 du Code de Virginia exemptent les chasseurs atteints d'un handicap permanent, tel que défini dans le Code de Virginia, § 58.1-3217, des exigences de la présente section concernant la chasse à partir d'un affût surélevé situé à au moins dix pieds au-dessus du sol.(d) Aucune disposition du présent article n'interdit à un propriétaire foncier ou à un locataire de tuer un cerf ou un ours qui endommage des arbres fruitiers, des cultures, du bétail ou des biens personnels utilisés à des fins de production agricole commerciale, conformément au Code de Virginie, § 29.1-529 et aux autres lois applicables.
(Ord. d'4-2001, § 2; Ord. N° 2024-03, 6-6-2024; Ord. N° 2024-05, 10-3-2024)
- Sec. 20-98. - Chasse à l'arc et à la flèche ; autorisée quand. (référence)
(a) La chasse à l'arc, à la fronde et à l'arbalète dans le comté est autorisée conformément à la législation et à la réglementation de l'État.
(b) Les heures auxquelles la chasse commence et se termine chaque jour doivent être conformes aux dispositions du Code de Virginie, § 29.1-520.
(c) Il est illégal de tirer à l'arc d'une manière qui pourrait raisonnablement entraîner l'impact de la flèche sur la propriété d'autrui sans l'autorisation du propriétaire de cette propriété.
(Ord. d'4-2001, § 4; Ord. N° 2024-03, 6-6-2024; Ord. N° 2024-05, 10-3-2024)
- Sec. 20-99. - Interdiction de chasser à proximité des habitations. (référence)
(a) Il est interdit de chasser avec des armes à feu ou d'autres armes dans le lotissement de Surry Landing on the James, y compris les lots futurs et aménagés, tels qu'ils sont enregistrés dans le plan de lotissement dans le livre des actes notariés 120 pages 785-793, et tels qu'ils sont modifiés par le livre des actes notariés 7, page 267 dans 2010 et tels qu'ils sont à nouveau modifiés par le livre des actes notariés 8, page 23 dans 2011.
(b) Des panneaux appropriés sont installés pour indiquer les limites de cette zone.
(Ord. de 4-?-2001, § 5; Ord. No. 2019-01, 5-2-2019)
Référence à la législation de l'État - Code de Virginie, § 15.2-1210.
- Sec. 20-101. - Interdiction de décharger une arme à feu à proximité d'une école ou d'un parc. (référence)
Il est illégal dans le comté pour toute personne de tirer avec une arme à feu ou de chasser à moins de 100 s de toute limite de propriété d'une école publique ou d'un parc du comté. Cette section ne s'applique pas aux terrains situés dans un parc national ou d'État, dans une forêt ou dans une zone de gestion de la faune sauvage.
(Ord. du 4-?-2001, § 7)
Référence à la législation de l'État - Autorité compétente, Code de Virginie, § 15.2-915.
