Les ordonnances locales suivantes s'appliquent dans le comté de Smyth :
- Sec. 20-179.4 - Interdictions spécifiques. - Explosifs, armes, feux d'artifice et dispositifs similaires. (référence)
(4) Explosifs, armes, feux d'artifice et dispositifs similaires. L'utilisation ou la mise à feu d'explosifs, d'armes (à l'exception des activités de chasse légales et de la défense de soi-même, de la défense d'une autre personne ou de la défense d'un bien), de feux d'artifice ou d'autres dispositifs similaires qui créent un son impulsif de manière à permettre d'entendre le son à travers une limite de propriété résidentielle, ou à travers des cloisons communes à deux unités d'habitation dans un bâtiment ou sur toute emprise publique ou propriété publique, dans les deux cas entre les heures de 11:00 p.m. et 7:00 a.m.
- Sec. 8-128. - Chiens en liberté ; chiens et chats à inoculer ou à vacciner. (référence)
(a) Il est illégal pour toute personne dans le comté de permettre à un chien lui appartenant ou appartenant à ses enfants mineurs, ou à un chien errant n'appartenant pas à cette personne mais autorisé à rester principalement dans ses locaux, de courir en liberté dans le comté, ou d'être hors des locaux de ce propriétaire ou de ce détenteur de permis, à moins qu'il ne soit tenu en laisse.
(b) Les propriétaires ou gardiens de tous les chiens et chats domestiques âgés de quatre mois ou plus doivent les faire inoculer ou vacciner contre la rage conformément à la législation du Commonwealth.
(c) Il est illégal pour toute personne de permettre à un chien ou à un chat qui n'est pas actuellement inoculé ou vacciné contre la rage de courir en liberté dans le comté ou d'être en dehors des locaux de cette personne.
(Ord. de 11-20-2009)
Note de l'éditeur - Une ordonnance adoptée en novembre 20, 2009, a modifié les § 8-128 dans leur intégralité. L'ancien article 8-128 portait sur un sujet similaire et découlait du code de 1978, article 4-15 et du code de 1995, article 10-57.
Référence à la législation de l'État - Interdiction de laisser les chiens en liberté, Code de Virginie, § 3.1-796.93; inoculation de la rage aux chiens et aux chats domestiques, Code of Virginia, § 3.1-796.97:1; animaux enragés, code de Virginie, § 3.1-796.98; la divagation de chiens méchants, Code de Virginie, § 3.1-796.100.
- Sec. 8-128.1. - Nuisances animales. (référence)
(a) Sous réserve des dispositions du point b), il est illégal de créer une nuisance animale dans le comté. Il y a nuisance animale lorsqu'un animal de compagnie, un chien, un chat ou un autre animal domestique importune déraisonnablement les humains, met en danger la vie ou la santé d'autres animaux ou personnes, ou interfère de manière substantielle avec les droits des citoyens, autres que leurs propriétaires, à la jouissance de la vie ou de la propriété. Ces actes de nuisance animale incluent, mais ne sont pas limités à, ce qui suit :
(1) Endommage des biens autres que ceux du propriétaire de l'animal ;
(2) Attaque ou dérange d'autres animaux, des personnes ou des véhicules en les poursuivant, en aboyant ou en les mordant ;
(3) Fait des bruits excessifs, y compris, mais sans s'y limiter, des aboiements, des gémissements, des hurlements, des chahuts ou des pleurs ;
(4) Créer des odeurs nocives ou offensantes ;
(5) Défèque dans un lieu public ou dans des locaux n'appartenant pas au propriétaire ou n'étant pas sous son contrôle, à moins que le propriétaire ou le gardien de l'animal ne l'enlève rapidement ; ou
(6) Crée une situation insalubre ou un site de reproduction d'insectes en raison de l'accumulation d'excréments ou d'immondices.(b) Le présent article ne s'applique pas aux animaux de compagnie qui chassent légalement en saison ouverte, y compris le raton laveur et l'ours, ou qui sont dressés ou exercés et généralement accompagnés par leur propriétaire ou leur gardien, ou (1) qui participent à des cours d'obéissance organisés ou spécifiques, à des classes de dressage, à des essais sur le terrain ou à des spectacles parrainés par des clubs ou des organisations reconnus dans le domaine de l'utilisation des animaux et des événements qui s'y rapportent ; (2) les chiens qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage menées par tout agent ou groupe de sécurité public ou privé ; les chiens qui participent à des programmes de zoothérapie parrainés par un hôpital, une clinique, un hospice, une maison de soins infirmiers, un établissement pour personnes âgées ou un établissement institutionnel similaire ; (3) les chiens qui sont dressés comme chiens d'assistance par un dresseur de chiens d'assistance qualifié ; ou tout chien d'aveugle dressé ; et (4) les chiens qui sont employés par des organismes chargés de l'application de la loi dans le cadre d'opérations d'application de la loi.
(Ord. de 11-20-2009)
