Les ordonnances locales suivantes s'appliquent à la ville de Petersburg :
- Sec. 74-209. - Chasse et piégeage dans les limites de la ville. (référence)
Il est légal de piéger et de chasser, avec un fusil de chasse utilisant des cartouches de fusil de chasse, la faune sauvage, telle que définie dans le Code of Virginia, tit. 29.1, à l'exception des poissons d'eau douce, dans les zones agricoles de la ville ; toutefois, il est interdit de chasser ou de tenter de chasser dans ces zones sur ou à moins de 100 yards d'une route ou d'une rue publique.
(Code 1981, §§ 6-10, 39-9)
Référence à la législation de l'État - "Définition de la faune et de la flore sauvages", Code of Virginia, § 29.1-100.
- Sec. 74-208. - Décharge des armes à feu en général. (référence)
Toute personne qui tire avec un fusil ou une autre arme à feu n'importe où dans les limites de la ville, sauf lorsque cela est justifié ou excusable par la loi pour protéger la vie ou la propriété, est coupable d'un délit de classe 1. Le présent article ne s'applique pas aux personnes qui réparent des armes à feu et qui, dans le cadre de leur activité, tirent sur ces armes à feu en vue de les tester, à l'endroit et dans les conditions spécifiés dans le permis qu'elles ont obtenu du chef de la police. Dès le dépôt d'une demande d'autorisation, le chef de la police donne au demandeur un préavis de dix jours pour une audition et procède alors à une enquête sur le caractère, la réputation et les antécédents du demandeur, l'emplacement du lieu où les tests doivent être effectués et la pertinence de l'emplacement du point de vue de la sécurité. Lors de cette audition, le demandeur a la possibilité d'être entendu sur les questions devant faire l'objet d'une enquête et le chef de la police accorde ou refuse la demande sur la base de ses conclusions relatives à ces questions. Le chef de la police peut, dans tous les cas où un tel permis a été accordé, révoquer le permis après avoir notifié dix jours à l'avance à la personne titulaire du permis qu'une audience aura lieu à ce sujet et, lors de cette audience, cette personne aura la possibilité d'être entendue sur les questions qui doivent faire l'objet d'une enquête et le chef de la police révoquera ou maintiendra le permis sur la base de ses conclusions relatives à ces questions.
(Code 1981, § 39-8)
Référence à la législation de l'État - Autorité de la ville pour réglementer ou interdire la décharge d'armes à feu, Code de Virginie, § 15.2-1113; décharge d'armes à feu dans les rues ou autres lieux publics, Code de Virginie, §§ 18.2-280, 18.2-286.
- Sec. 74-210. - Pistolets pneumatiques, pistolets de paintball, grit shooters, pistolets à air comprimé, etc.
(a) Décharge. Toute personne qui, où que ce soit dans les limites de la ville, tire un coup de feu, un gravier, une balle, un plomb, un BB ou toute autre substance similaire à partir d'un pistolet pneumatique, d'un pistolet de paintball, d'un lanceur de grenailles, d'un pistolet à air comprimé, d'un lance-pierre ou d'un outil similaire est coupable d'un délit de classe 3.
(b) Exceptions. Le présent article ne s'applique pas à l'utilisation d'armes pneumatiques, d'armes à balles de peinture, de grit shooters, d'armes à air comprimé, de frondes ou d'instruments similaires dans des installations agréées, sur d'autres propriétés où des armes à feu ou des instruments similaires peuvent être déchargés ou à l'intérieur d'une propriété privée avec l'autorisation du propriétaire ou du possesseur légal de celle-ci, lorsqu'elle est effectuée avec des précautions raisonnables pour empêcher un projectile de franchir les limites de la propriété.
(c) Port sur la voie publique. Toute personne qui transporte sur la voie publique un pistolet pneumatique, un pistolet à billes de peinture, un lanceur de sable, un pistolet à air comprimé, une fronde ou tout autre objet similaire généralement utilisé pour tirer, lancer du sable, du gravier, de la pierre ou toute autre chose, est coupable d'un délit de classe 3.
(d) Définitions. Les mots, termes et expressions suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent article, ont la signification qui leur est attribuée dans la présente sous-section, sauf si le contexte indique clairement une signification différente :
On entend par pistolet de paintball tout instrument (i) conçu pour expulser par pression pneumatique des billes de plastique remplies de peinture et (ii) utilisé dans le but de marquer le point d'impact.
On entend par pistolet pneumatique tout instrument (i) conçu comme un pistolet et (ii) conçu pour expulser un projectile, une balle, un boulet ou tout autre objet similaire par l'action d'une pression pneumatique.
(Code 1981, §§ 39-10, 39-11; Ord. No. 13-62, 7-2-2013)
Référence croisée - Autorité pour la section ci-dessus, Code of Virginia, § 15.2-915.4.
- Sec. 74-211. - Lancer des pierres ou d'autres projectiles(référence)
(a) Dans la rue. Toute personne qui jette des pierres, des bâtons ou d'autres projectiles dangereux dans une rue est coupable d'un délit de classe 4.
(b) Depuis un pont au-dessus d'une autoroute, d'une voie ferrée, etc. Il est interdit à toute personne de lancer un bâton, une pierre, un missile ou un objet de quelque nature que ce soit depuis un pont de la ville donnant sur une voie publique, un chemin de fer, une route ou une rue. Toute personne qui enfreint la présente section se rend coupable d'un délit de classe 2.
(Code 1981, §§ 39-12, 39-13)
- Sec. 74-212. - Transport d'un fusil ou d'une carabine chargé(e). (référence)
(a) Il est illégal pour toute personne de transporter, de posséder ou de porter un fusil de chasse ou un fusil chargé dans un véhicule sur une rue publique, un chemin ou une autoroute de la ville. Toute violation de la présente section est passible d'une amende maximale de100.00.
b) Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux agents chargés de l'application de la loi ou au personnel militaire dûment autorisés dans l'exercice de leurs fonctions légales, ni à toute personne qui estime raisonnablement qu'un fusil ou une carabine chargé(e) est nécessaire à sa sécurité personnelle dans le cadre de son emploi ou de son activité professionnelle.
(Code 1981, § 39-14)
Référence à la législation de l'État - Autorité pour la section ci-dessus, Code of Virginia, § 18.2-287.1.
