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Ordonnances locales : Ville de Martinsville

Les ordonnances locales suivantes s'appliquent à la ville de Martinsville :

  • Sec. 24-2. - Décharge d'armes à feu - Généralement. (référence)
    • (a) Il est interdit de tirer ou de décharger un fusil, un canon, un pistolet ou toute autre arme à feu en tout lieu de la ville. Toute violation de la présente section constitue un délit de classe 1.

      (b) Cette section ne s'applique pas à :
      (1) Tout agent chargé de l'application de la loi dans l'exercice de ses fonctions officielles, y compris l'abattage de coyotes ou de tout autre animal vicieux ou nuisible, tel que défini par le Virginia Department of Game and Inland fisheries ; cet abattage sera effectué conformément aux politiques et procédures adoptées par le chef de la police ;
      (2) Toute autre personne dont l'acte volontaire est par ailleurs justifiable ou excusable en droit pour la protection de sa vie ou de ses biens ou est par ailleurs spécifiquement autorisé par les sections 24-3 ou par la loi de l'État ;
      (3) Les organisations d'anciens combattants, les organisations de patrimoine historique, les gardes d'honneur et les gardes de couleur qui déchargent des cartouches à blanc lors de funérailles, d'enterrements, de défilés ou d'autres événements commémoratifs, de célébration ou d'éducation, ou lors d'exercices d'entraînement avant de tels événements.

      (c) Conformément au code de Virginie, § 15.2-1113, la présente section ne s'applique pas à toute personne déchargeant une arme à feu en tuant un cerf conformément au code de Virginie, § 29.1-529, sur un terrain d'au moins cinq (5) acres qui est zoné pour un usage agricole.

      (Code 1971, § 11-42; Ord. No. 2016-1, 8-9-2016; Ord. No. 2020-5, 11-10-2020)

      Référence à la charte - Autorité de la ville pour interdire la décharge d'armes à feu, Ch. 1, § 2(22).

      Cross reference- Penalty for Class 1 misdemeanor, § 1-11.

      Référence à la législation de l'État - Autorité de la ville pour réglementer ou interdire la décharge d'armes à feu, Code de Virginie, § 15.1-865; décharge d'armes à feu dans les rues ou autres lieux publics, §§ 18.2-280, 18.2-286.

  • Sec. 24-5. - Décharge d'armes à air comprimé, de lanceurs de gravier, etc.
    • Il est interdit de tirer avec un pistolet à air comprimé, un lance-gravier, une fronde ou tout autre type de projectile susceptible de blesser des personnes ou des biens, en quelque endroit que ce soit de la ville. Toute violation de la présente section constitue un délit de classe 1. La présente section ne s'applique pas aux éléments suivants :

      (1) Tout élève du ROTC qui doit tirer avec un pistolet à air comprimé ou à plomb dans le cadre de sa formation, à condition que cela se fasse en présence et sous la supervision de l'instructeur du ROTC et/ou de son assistant sur un site désigné à cet effet par ledit instructeur et approuvé par le chef de la police.
      (2) Toute personne qui tire avec un dispositif de lancement de projectiles, tel qu'un pistolet à air comprimé, un pistolet à plomb ou un équipement de tir à l'arc, en présence et sous la supervision de l'opérateur, du propriétaire ou de la personne désignée d'une installation conçue pour un tel usage et approuvée par le chef de la police.

      (Code 1971, § 11-3; Ord. No. 86-7, 9-25-86; Ord. No. 90-11, 7-24-90)

      Cross reference- Penalty for Class 1 misdemeanor, § 1-11.

  • Sec. 24-6. - Abattage de cerfs. (référence)
    • (a) Nonobstant les dispositions de toute autre ordonnance du code de la ville, il est légal pour les personnes de tirer une flèche à partir d'un arc à poulies, d'un arc recourbé ou d'un arc croisé, dans le but de capturer des cerfs, dans la ville.

      (b) Il est légal pour tout propriétaire foncier de la ville, ou son agent désigné, de tirer une flèche à partir d'un arc à poulies, d'un arc recourbé ou d'un arc croisé, dans le but de capturer des cerfs, à tout moment dans la ville, après que le propriétaire foncier a déposé une déclaration auprès du service de police de la ville indiquant que des cerfs ont causé des dommages sur sa propriété, et après que le service de police a mené une enquête et déterminé que de tels dommages se sont effectivement produits et qu'un permis de tuer officiel a été délivré.

      (c) Any such discharge shall be subject to the regulations established by the Virginia Department of Game and Inland Fisheries and subject also to the following:
      (1) The police department is empowered to adopt such regulations additional to this section as it deems necessary for the administration of this section and granting of the permits.
      (2) All applicants for such hunting permits shall have held a valid Virginia hunting license and big game license. All applicants shall obtain written permission, evidenced by a form approved by the police department, from the owner of property on which he or she wishes to hunt. All permits and any such permission obtained from a landowner shall include a clause wherein both hunter and landowner agree to indemnify the city from all claims or other litigation arising from hunting pursuant to this section.
      (3) At all times while hunting pursuing to this section, hunters shall have on their person, the applicable Virginia licenses and the written permission of the landowner. No firearms other than a bow and arrow may be in the hunter's possession.
      (4) No discharge of an arrow shall be made toward any person, any animal other than a deer, any structure or any vehicle in such a manner as the arrow may strike such person, animal, structure or vehicle, nor shall a discharge be made in such a manner that the arrow may strike in any roadway. An arrow striking any of the foregoing shall create a rebuttable presumption that it was discharged in violation of this section. Discharge of an arrow is permitted only in order to take a deer pursuant to this section.
      (5) All hunting shall be conducted from platforms elevated at least seven (7) feet above the ground; such platform may include hunting stands, porches and decks. Any hunting stands employed to hunt deer shall be temporary or ladder stands; permanent stands may not be installed. Any disabled hunter unable to hunt from such a platform must comply with all regulations established by the Virginia Department of Game and Inland Fisheries for the discharge of crossbows.
      (6) No pursuit of an injured or wounded deer shall be permitted upon the land of neighboring landowners unless the hunter has first obtained permission from that landowner. No field dressing of deer shall be permitted without the permission of the landowner. Any person hunting pursuant to this section must make a good faith effort to locate any such landowner and to obtain the required permission. In the event the landowner cannot be located and a deer carcass is left upon such property, a written note must be left by the hunter on any residence or, lacking a residence, upon the largest structure upon the property stating that a deer carcass has been left on the property. A hunter with permission to hunt or to enter property must remove all deer harvested from the property.
      (7) Violation of this section shall be punished as a Class 1 misdemeanor.

      (Ord. No. 2003-10, 7-8-2003; Ord. No. 2004-7, 3-23-2004; Ord. No. 2004-18, 10-26-2004; Ord. No. 2006-2, 4-25-2006)