Les ordonnances locales suivantes s'appliquent dans le comté de Madison :
- Sec. 18-49. - Le port d'armes à feu chargées sur la voie publique. (référence)
(a) Sous l'autorité du Code of Virginia, § 15.2-1209.1, En vertu de la loi sur les armes à feu, telle qu'amendée, il est illégal pour toute personne de porter ou d'avoir en sa possession une arme à feu chargée alors qu'elle se trouve sur une partie quelconque d'une voie publique du comté et qu'elle n'est pas autorisée à chasser sur la propriété privée située de part et d'autre de la voie publique le long de laquelle elle se tient ou marche ; toutefois, la présente section ne s'applique pas aux personnes portant des armes à feu chargées dans des véhicules en mouvement, ni aux personnes agissant à ce moment-là pour la défense de personnes ou de biens.
(b) Toute personne qui enfreint la présente section se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende n'excédant pas100.00 pour chaque infraction.
(Ord. du 4-12-1983, § 1)
- Sec. 18-50. - Transport d'un fusil ou d'une carabine chargé(e). (référence)
(a) Sous l'autorité du Code of Virginia, § 15.2-915.2, Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux agents de la force publique ou au personnel militaire dûment autorisés dans l'exercice de leurs fonctions légales, ni à toute personne qui pense raisonnablement qu'un fusil de chasse ou un fusil chargé est nécessaire à sa sécurité personnelle dans le cadre de son emploi ou de son activité professionnelle.
(b) Toute personne qui enfreint la présente section se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende n'excédant pas100.00 pour chacune de ces infractions.
(Ord. du 4-12-1983, § 2)
- Sec. 18-51. - Chasse interdite à proximité des autoroutes. (référence)
(a) En vertu du Code of Virginia, § 29.1-526, tel que modifié, il est illégal de chasser ou de tenter de chasser à l'aide d'une arme à feu tout gibier à plumes ou à poils lorsque la chasse ou la tentative de chasse se déroule sur ou dans un rayon de 100 yards de toute route primaire ou secondaire du comté. Aux fins de la présente section, les termes "chasser" ou "tenter de chasser" ne comprennent pas la traversée nécessaire de ces autoroutes dans le but légitime d'entrer dans une zone de chasse légale ou d'en sortir.
(b) Toute personne qui enfreint la présente section se rend coupable d'un délit et est passible d'une amende n'excédant pas100.00 pour chacune de ces infractions.
(Ord. du 4-12-1983, § 3)
