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Ordonnances locales : Comté de Lunenburg

Les ordonnances locales suivantes s'appliquent dans le comté de Lunenburg :

  • Sec. 58-53. - Armes à chargement par la bouche. (référence)
    • (a) Définitions. Les mots, termes et expressions suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans la présente section, ont la signification qui leur est attribuée dans la présente sous-section, sauf si le contexte indique clairement une signification différente :
      Armes à chargement par la bouche, les armes à un coup (à percussion ou à silex) tirant un seul projectile, chargé par la bouche, propulsé par de la poudre noire ou un équivalent de poudre noire. Les armes utilisées pour les cervidés doivent être d'un calibre minimum de 0.45, propulsées par un minimum de 50 grains de poudre noire ou d'équivalent de poudre noire.

      (b) Période de chasse. La chasse au gibier est autorisée avec des armes à chargement par la bouche pendant la saison spéciale d'une semaine commençant le deuxième lundi de novembre et pendant les cinq jours de chasse consécutifs qui suivent, conformément au code de Virginie et sous le contrôle du département du gibier et de la pêche intérieure de l'État. En outre, la chasse à l'aide d'armes à chargement par la bouche est autorisée pour le gibier pendant la saison de chasse au cerf par armes à feu, conformément au code de Virginie et sous le contrôle du département du gibier et de la pêche intérieure de l'État.

      (c) Armes à feu sans chargement par la bouche et/ou chiens. Il est illégal d'avoir en sa possession immédiate une arme à feu autre qu'une arme à chargement par la bouche lorsqu'on chasse avec une arme à chargement par la bouche pendant la saison spéciale de chargement par la bouche. Il est illégal de chasser le cerf avec des chiens pendant la saison spéciale de chargement par la bouche.

      (d) Violation et sanction. Toute personne qui enfreint cette section se rend coupable d'un délit de classe 3.

      (Ord. de 3-14-91, §§ 24-6-24-9; Ord. No. 01-96, 2-8-96)

      Secs. 58-54-58-75. - Réservé.