Accéder au contenu principal

Ordonnances locales : Comté de King George

Les ordonnances locales suivantes s'appliquent dans le comté de King George :

  • Sec. 10-3. - Port d'armes à feu chargées sur la voie publique.[1] (référence)
    • (a) Cet article est adopté conformément à l'autorité législative contenue dans le code de Virginie, § 15.2-1209.1.

      (b) Les mots, termes et expressions suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans la présente section, ont la signification qui leur est attribuée dans la présente section, sauf lorsque le contexte indique une signification différente :
      (1) Le terme munition désigne toute cartouche, boulette, balle, missile ou projectile conçu ou adapté pour être utilisé dans une arme à feu.
      (2) On entend par arme à feu toute arme dans laquelle des munitions peuvent être utilisées ou déchargées par explosion ou pression pneumatique.
      (3) On entend par arme à feu chargée toute arme à feu ayant des munitions dans sa chambre de tir ou dans son chargeur ou tout autre compartiment de stockage qui y est fixé ou qui s'y trouve et qui permet d'introduire les munitions dans la chambre de tir de l'arme à feu.(c)Il Il est illégal pour toute personne de porter ou d'avoir en sa possession, alors qu'elle se trouve sur une partie quelconque d'une voie publique dans le comté, une arme à feu chargée lorsque cette personne n'est pas autorisée à chasser sur la propriété privée située des deux côtés de la voie publique le long de laquelle elle se tient ou marche. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnes portant des armes à feu chargées dans des véhicules en mouvement, aux personnes agissant à ce moment-là pour défendre des personnes ou des biens, ni aux agents de la force publique ou au personnel militaire dûment autorisés dans l'exercice de leurs fonctions légales.

      (d) Toute violation de la présente section constitue un délit de classe 4 et est passible d'une amende maximale de100.00.
      (Min. de 9-2-2008)

      Notes de bas de page :
      --- (1) ---
      Référence à la législation de l'État - Les comtés peuvent réglementer le port d'armes à feu chargées sur les voies publiques, Code of Virginia, § 15.2-1209.1.

  • Sec. 10-4. - Transport de carabines ou de fusils de chasse chargés dans des véhicules circulant sur la voie publique. (référence)
    • (a) Cette section est adoptée conformément à l'autorité législative contenue dans le code de Virginie, § 15.2-915.2.

      (b) Les mots, termes et expressions suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans la présente section, ont la signification qui leur est attribuée dans la présente section, sauf lorsque le contexte indique clairement une signification différente :
      (1) Le terme munition désigne toute cartouche, boulette, balle, missile ou projectile adapté à l'utilisation d'une arme à feu.
      (2) On entend par fusil chargé et fusil de chasse chargé tout fusil ou fusil de chasse contenant des munitions dans sa chambre de tir ou dans son chargeur ou tout autre compartiment de stockage qui y est attaché ou qui permet d'introduire les munitions dans la chambre de tir du fusil ou du fusil de chasse.
      (3) On entend par fusil toute arme conçue comme une arme d'épaule qui utilise comme munition une cartouche autonome à partir de laquelle un missile, des plombs ou un projectile peuvent être tirés à partir d'un canon rayé par une seule fonction du dispositif de mise à feu.
      (4) On entend par fusil de chasse toute arme conçue comme une arme d'épaule qui utilise comme munition une cartouche autonome à partir de laquelle un certain nombre de billes ou de projectiles peuvent être tirés simultanément à partir d'un canon lisse par une seule fonction de l'appareil de mise à feu.

      (c) Il est illégal pour toute personne de transporter, de posséder ou de porter un fusil de chasse ou un fusil chargé dans un véhicule sur une rue publique, une route ou une autoroute dans le comté. Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux agents de la force publique ou au personnel militaire dûment autorisés dans l'exercice de leurs fonctions légales, ni à toute personne qui estime raisonnablement qu'un fusil ou une carabine chargé(e) est nécessaire à sa sécurité personnelle dans le cadre de son emploi ou de son activité professionnelle.

      (d) Le shérif du comté, les gardes-chasse et tous les autres agents chargés de l'application de la loi sont tenus de faire respecter les dispositions du présent article.

      (e) Toute violation de la présente section constitue un délit de classe 4 et est passible d'une amende maximale de100.00.

      (Min. de 9-2-2008)

  • Sec. 10-7. - Chasse avec des fusils de .23 ou d'un calibre supérieur. (référence)
    • (a) Nonobstant toute autre disposition contraire des ordonnances locales, une personne peut utiliser un fusil autre qu'un fusil à chargement par la bouche pour chasser le cerf pendant la saison ouverte prescrite comme suit : (i) le fusil doit être d'un calibre 0.23 ou supérieur ; (ii) la personne ne doit chasser qu'à partir d'un poste surélevé à au moins dix pieds au-dessus du sol, à moins qu'elle n'obtienne l'exemption pour chasseur handicapé prévue par le code de Virginie, § 29.1-528.2. ou toute autre loi d'État applicable ; (iii) la carabine doit avoir une cartouche dans sa chambre uniquement lorsqu'elle se trouve au sommet du support surélevé ; et (iv) la personne se conforme à toutes les autres lois et réglementations locales et d'État applicables.

      (b) Un propriétaire ou un locataire peut utiliser un fusil de .23 pour chasser les animaux suivants, conformément aux lois et réglementations locales et d'État applicables : (i) marmottes entre mars 1 et août 31; (ii) coyotes, et (iii) cerfs, élans ou ours qui endommagent les arbres fruitiers, les cultures, le bétail ou les biens personnels utilisés pour la production agricole commerciale, conformément au Code de Virginie, § 29.1-529.

      (c) Toute personne violant une disposition de la présente section se rend coupable d'un délit de classe 3 et, comme le permet toute autre loi applicable, confisque l'arme illégale au profit du Commonwealth.

      (Ord. de 10-15-2002; Min. de 9-2-2008; Ord. de 4-5-2022)

      Référence à la législation de l'État - Les comtés ou les villes peuvent interdire la chasse avec certaines armes à feu, Code of Virginia, § 29.1-528.

      Note de l'éditeur - Une ordonnance adoptée le 5, 2022, a modifié le titre du § 10-7 de "Chasse avec des fusils à chargement par la bouche" pour le lire comme suit.