Les ordonnances locales suivantes s'appliquent dans le comté de Fauquier :
- Sec. 15-14. - Décharge d'une arme à feu à proximité de structures occupées. (référence)
(a) Dans la partie du New Baltimore Service District délimitée par la Route 29/15 (Lee Highway) au nord, la Route 605 (Dumfries Road) à l'ouest, la Route 602 (Rogues Road) au sud et délimitée à l'ouest par Riley Road, Broad Run Church Road, Vint Hill Road, puis le long de la frontière entre les comtés de Fauquier et de Prince William jusqu'à la route 602 (Rogues Road), il est illégal de décharger une arme à feu à moins de deux cents (200) mètres d'une structure régulièrement occupée sans l'autorisation préalable du propriétaire ou de l'occupant.
(b) Dans toutes les autres régions du comté, il est illégal de décharger une arme à feu à moins de cent (100) mètres d'une structure régulièrement occupée sans l'autorisation préalable du propriétaire ou de l'occupant.
(Ord. No. 91-10, 12-17-91; Ord. No. 11-7, 11-10-11; Ord. No. 15-2, 7-9-14)
- Sec. 15-17. - Port d'armes à feu chargées sur la voie publique. (référence)
Il est illégal pour toute personne de porter ou d'avoir en sa possession une arme à feu chargée alors qu'elle se trouve sur une partie de la voie publique du comté et qu'elle n'est pas autorisée à chasser sur la propriété privée située de part et d'autre de la voie publique le long de laquelle elle se tient ou se promène. La sanction pour violation de la présente section ne peut excéder une amende de cent dollars (100.00). Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnes portant des armes à feu chargées dans des véhicules en mouvement, ni à des fins autres que la chasse, ni aux personnes agissant à ce moment-là pour la défense de personnes ou de biens.
(Ord. No. 91-10, 12-17-91; Ord. No. 15-8, 11-12-15)
- Sec. 15-18. - Chasser, piéger ou tenter de chasser le long des routes départementales. (référence)
(a) Il est illégal de chasser ou de tenter de chasser avec une arme à feu tout oiseau ou animal sauvage lorsque la personne qui chasse ou tente de chasser se trouve sur ou à moins de cent (100) yards de toute route primaire ou secondaire dans ce comté. Il est également illégal de piéger ou de tenter de piéger tout gibier ou animal à fourrure à moins de cinquante (50) pieds de l'accotement d'une route principale ou secondaire du comté sans l'autorisation écrite expresse du propriétaire du terrain.
(b) Les termes "chasser ou tenter de chasser" et "piéger ou tenter de piéger" n'incluent pas la traversée nécessaire de cette zone réglementée dans le but légitime d'entrer dans une zone de chasse ou de piégeage ou d'en sortir.
c) La possession ou le contrôle immédiat par toute personne se trouvant dans la zone réglementée, qu'elle soit ou non à bord d'un véhicule à moteur, d'un fusil ou d'une carabine chargé(e) constitue une preuve prima facie d'une tentative de chasse. En outre, la possession ou le contrôle immédiat par toute personne, à moins de cinquante (50) pieds de l'accotement d'une route principale ou secondaire du comté, de pièges posés, appâtés ou piquetés, ou de dispositifs similaires utilisés pour piéger tout gibier ou animal à fourrure, constituera une preuve prima facie de tentative de piégeage.
(d) La violation de la présente section constitue un délit passible d'une amende n'excédant pas mille dollars (1,000.00) ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trente (30) jours, ou d'une amende et d'une peine d'emprisonnement à la fois.
(Ord. No. 91-10, 12-17-91)
- Sec. 15-19. - Transport d'un fusil ou d'une carabine chargé(e). (référence)
Il est illégal pour toute personne de transporter, de posséder ou de porter un fusil de chasse ou un fusil chargé dans un véhicule sur une rue publique, une route ou une autoroute dans le comté de Fauquier.
Toute violation de la présente section est passible d'une amende maximale de cent dollars (100.00). Les gardes-chasse, les shérifs et tous les autres agents chargés de l'application de la loi veillent à l'application des dispositions de la présente section.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux agents de la force publique ou au personnel militaire dûment autorisés dans l'exercice de leurs fonctions légales, ni à toute personne qui estime raisonnablement qu'un fusil ou une carabine chargé(e) est nécessaire à sa sécurité personnelle dans le cadre de son emploi ou de son activité professionnelle.
(Ord. No. 91-10, 12-17-91)
