Les ordonnances locales suivantes s'appliquent à la ville de Danville :
- Sec. 40-5. - Saison de chasse au tir à l'arc. (référence)
La chasse au cerf à l'arc est autorisée dans les limites de la ville pour les chasseurs titulaires d'un permis pendant une saison de chasse à l'arc en milieu urbain approuvée par le Virginia Department of Game and Inland Fisheries (ministère de la chasse et de la pêche). Outre la saison de chasse à l'arc en milieu urbain, la chasse au cerf à l'arc est également autorisée pendant la saison de chasse au cerf à l'arc précoce, la saison de chasse au cerf à l'arme à feu générale et la saison de chasse au cerf à l'arc tardive. Les chasseurs de cerfs à l'arc titulaires d'une licence doivent respecter toutes les sections applicables du Virginia State Code et des Virginia Hunting Regulations (y compris les limites de prises et les exigences en matière de marquage/contrôle). Il est illégal et constitue un délit de classe 1 pour toute personne qui chasse le cerf pendant la saison de tir à l'arc de la ville de Danville d'enfreindre l'une des restrictions supplémentaires suivantes de la ville :
(a) Toute personne tirant à l'arc doit, à tout moment, lorsqu'elle est engagée dans cette activité, avoir en sa possession une autorisation écrite du ou des propriétaires fonciers lui permettant de tirer avec une telle arme sur son terrain ;
(b) Il est interdit de tirer à l'arc depuis, sur ou à travers une rue, un trottoir, une allée, une chaussée, un terrain public ou un lieu public dans les limites de la ville, ou en direction d'un bâtiment ou d'une habitation de manière à ce qu'une flèche puisse l'atteindre ;
(c) Personne ne peut tirer à l'arc à moins de se trouver dans une position surélevée d'au moins dix pieds au-dessus du sol.(Ord. No. 2006-04.09, 4-4-06; Ord. No. 2007-10.01, 10-2-07)
- Sec. 40-7. - Transport d'un fusil ou d'une carabine chargé(e). (référence)
(a) Il est illégal pour toute personne de transporter, de posséder ou de porter un fusil de chasse ou un fusil chargé dans un véhicule sur une rue, une route ou un chemin public dans la ville. Toute violation de la présente section est passible d'une amende maximale de cent dollars (100.00).
(b) Le directeur de la division de la police notifie au directeur du département de la chasse et de la pêche intérieure, par courrier recommandé, avant le mois de mai 1, 1993, les dispositions des articles 40-5 à 40-7 [Ordonnance n° 92-10.2].
c) Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux agents de la force publique ou au personnel militaire dûment autorisés dans l'exercice de leurs fonctions légales, ni à toute personne qui estime raisonnablement qu'un fusil ou une carabine chargé(e) est nécessaire à sa sécurité personnelle dans le cadre de son emploi ou de son activité professionnelle.
(Ord. No. 92-10.2, 10-6-92)
- Sec. 40-17. - Décharge d'un pistolet à air comprimé, d'une soufflette, d'un lance-gravier, etc.
Il est interdit de tirer avec un pistolet à air comprimé, une sarbacane, un lance-gravier, une fronde ou tout autre type de projectile susceptible de blesser des personnes ou des biens, en quelque endroit que ce soit de la ville. Toute violation de la présente section constitue un délit de classe 1. La présente section ne s'applique pas aux éléments suivants :
(1) Tout étudiant du ROTC qui doit tirer avec un pistolet à air comprimé ou un pistolet à plomb dans le cadre de sa formation, à condition que cela se fasse en présence et sous la supervision de l'instructeur du ROTC et/ou de son assistant sur un site désigné à cet effet par ledit instructeur et approuvé par le chef de la police.
(2) Toute personne qui tire avec un dispositif de lancement de projectiles, tel qu'un pistolet à air comprimé, un pistolet à plomb ou un équipement de tir à l'arc, en présence et sous la supervision de l'opérateur, du propriétaire ou de la personne désignée d'une installation conçue pour un tel usage et approuvée par le chef de la police.
(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente section, toute personne peut tirer avec un pistolet à billes, communément appelé Classic Daisy ou pistolet à billes similaire, qui est conçu et fabriqué pour ne permettre qu'une (1) pompe par tir ; à condition, toutefois, qu'il soit illégal pour toute personne de décharger un tel pistolet à billes depuis ou à travers une rue, un trottoir, une allée ou une voie publique dans les limites de la ville, ou sur ou à travers un terrain public. Le projectile d'une telle arme ne peut quitter la propriété privée sur laquelle il a été déchargé.
(Code 1962, § 17-5.2; Ord. No. 93-1.7, 1-5-93)
