Les règlements municipaux suivants s'appliquent dans le comté de Culpeper :
- 15-2. - Transport d'un fusil de chasse ou d'une carabine chargés dans un véhicule. (référence)
(a) Il est interdit à toute personne de transporter, de posséder ou de porter un fusil de chasse chargé ou une carabine chargée dans tout véhicule circulant sur une voie publique, une route ou une autoroute dans le comté.
(b) Toute personne qui enfreint les dispositions de la présente section est coupable d'un délit de classe 4.
(c) La présente section ne s'applique pas aux agents des forces de l'ordre dûment autorisés ou au personnel militaire dans l'exercice de leurs fonctions légales, ni à toute personne qui estime raisonnablement qu'un fusil ou un fusil de chasse chargé est nécessaire à sa sécurité personnelle dans le cadre de son emploi ou de ses activités professionnelles.
(Ord. de 11-16-76)
Cross reference- Penalty for Class 4 misdemeanor, § 1-10.
Référence à la législation de l'État - Autorité pour la section ci-dessus, Code of Virginia, § 18.2-287.1.
- 15-3. - Chasse avec une arme à feu sur ou à proximité d'une voie publique ; interdite. (référence)
En vertu de l'article 29.1-526 du Code de Virginie (1950, tel que modifié), il est interdit de chasser ou de tenter de chasser, avec une arme à feu, tout gibier à plumes ou à poils, lorsque la chasse ou la tentative de chasse a lieu à moins de cent (100) yards d'une route principale ou secondaire dans le comté de Culpeper. La violation de cette section constitue un délit et est punie d'une amende maximale de deux cent cinquante dollars (25000) et d'une peine d'emprisonnement maximale de trente (30) jours, ou des deux peines. "Les termes « chasse à l'"»" ou « tentative de chasse à l' »" n'incluent pas le franchissement nécessaire de ces autoroutes dans le but légitime d'entrer dans une zone de chasse légale ou d'en sortir.
Toutefois, il existe une exception à cette disposition dans les situations où le Département des ressources fauniques de Virginie a délivré un permis en vertu de l'article 29.1-529 du Code de Virginie (1950, tel que modifié). Lorsqu'un permis est délivré pour chasser ou tenter de chasser, avec une arme à feu, tout gibier à plumes ou à poils, alors que la chasse ou la tentative de chasse a lieu sur ou à proximité d'une route principale ou secondaire du comté de Culpeper, sur une propriété appartenant au comté de Culpeper, cette chasse est autorisée quelle que soit la distance qui sépare le lieu de chasse d'une route principale ou secondaire du comté de Culpeper.
(Ordonnances de l'6-1-82; Ordonnance de l'10-8-1996; 12-5-2023, Att. A)
1Note de l'éditeur — L'ordonnance du 26 juin 1996 ( 1982) n'a pas expressément modifié le présent code ; par conséquent, la codification sous le § 15-3 a été laissée à la discrétion de l'éditeur.
