Les ordonnances locales suivantes s'appliquent dans le comté de Clarke :
- § 106-1. Zones interdites à la chasse et au piégeage. (référence)
A. Il est illégal pour toute personne de chasser ou de tenter de chasser avec une arme à feu du gibier à plumes ou du gibier à poils lorsque la chasse ou la tentative de chasse se déroule sur ou à moins de 100 yards d'une route principale ou secondaire du comté.
B. Il est illégal de piéger ou de tenter de piéger un gibier ou un animal à fourrure à moins de 50 pieds de l'accotement d'une route principale ou secondaire du comté sans l'autorisation écrite du propriétaire du terrain.
C. Aux fins de la présente section, les termes "chasser," " tenter de chasser," ou "piéger" n'incluent pas la traversée nécessaire de ces routes dans le but légitime d'entrer dans une zone de chasse ou de piégeage légale ou d'en sortir.
- § 106-2. Utilisation de la lumière artificielle ; exception. (référence)
A. Il est illégal pour toute personne de lancer ou de projeter les rayons d'une lampe de poche, d'un projecteur, d'un phare ou de toute autre lumière artificielle de manière à éclairer directement un champ, une forêt, un bois, un poulailler ou un bâtiment dans le but de chasser le gibier ; l'accomplissement d'un tel acte par toute personne alors en possession d'une arme à feu ou d'une autre arme pour la décharge de projectiles, sans motif valable, fait présumer une tentative de chasse au gibier en violation de la présente section.
B. Les dispositions de la sous-section A de la présente section ne s'appliquent pas aux phares d'un véhicule à moteur circulant sur une voie publique de manière habituelle et ordinaire ; elles ne s'appliquent pas non plus aux propriétaires fonciers sur leur propre terrain, à leurs agents ou aux personnes qu'ils emploient ou qui sont sous leur contrôle.
- § 106-4. Transport d'une carabine ou d'un fusil de chasse chargé. (référence)
A. Il est illégal pour toute personne de transporter, de posséder ou de porter un fusil de chasse ou un fusil chargé dans un véhicule sur une rue, une route ou un chemin public dans le comté ; à condition, toutefois, que ce qui précède ne s'applique pas aux agents de la force publique ou au personnel militaire dûment autorisés dans l'exercice de leurs fonctions légales, ni à toute personne qui croit raisonnablement qu'un fusil de chasse ou un fusil chargé est nécessaire à sa sécurité personnelle dans le cadre de son emploi ou de son activité professionnelle.
B. Tous les agents chargés de l'application de la loi autorisés à agir en tant que tels dans le comté sont habilités à faire appliquer la présente section, y compris, mais sans s'y limiter, tous les gardes-chasse dûment nommés et en fonction.
C. Un fusil ou une carabine chargé(e) "," tel qu'utilisé dans cette section, est défini(e) comme un fusil ou une carabine avec des munitions dans la chambre d'action, le magasin ou le clip.
- § 106-5. Port d'une arme à feu chargée sur l'autoroute. (référence)
A. Il est illégal pour toute personne de porter ou d'avoir en sa possession, alors qu'elle se trouve sur une partie quelconque d'une voie publique de ce comté dans le but de chasser, un fusil ou une carabine chargé(e) lorsque cette personne n'est pas autorisée à chasser sur la propriété privée située des deux côtés de la voie publique le long de laquelle elle se tient ou marche.
B. Tous les agents chargés de l'application de la loi autorisés à agir en tant que tels dans le comté sont habilités à faire appliquer la présente section, y compris, mais sans s'y limiter, tous les gardes-chasse dûment nommés et en fonction.
C. Un fusil ou une carabine chargé(e) "," tel qu'utilisé dans cette section, est défini(e) comme un fusil ou une carabine avec des munitions dans la chambre d'action, le magasin ou le clip.
D. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnes transportant des armes à feu chargées dans des véhicules en mouvement, ni aux personnes agissant à ce moment-là pour défendre des personnes ou des biens ou dans un but autre que la chasse.
