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Ordonnances locales : Comté de Chesterfield

Les ordonnances locales suivantes s'appliquent dans le comté de Chesterfield :

  • Sec. 14-7.- Armes à feu, etc. - Interdiction de chasser avec des armes à feu sur les routes secondaires et primaires(référence)
    • (a) Il est interdit de chasser ou de tenter de chasser avec une arme à feu du gibier à plumes ou du gibier à poils lorsque la chasse ou la tentative de chasse se déroule sur une route principale ou secondaire du comté.

      (b) Aux fins du présent article, les termes "chasser" ou "tenter de chasser" n'incluent pas la traversée nécessaire des autoroutes dans le but légitime d'entrer dans une zone de chasse légale ou d'en sortir.

      (c) Toute personne enfreignant les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit passible d'une amende maximale de100.00.

      (Code 1978, § 15.1-22)

      Référence à la législation de l'État - Autorité du comté à adopter cette section, Code de Virginie, § 29.1-526.

  • Sec. 14-8. - Même chose pour le transport d'une carabine ou d'un fusil de chasse chargé. (référence)
    • (a) Il est interdit de transporter, de posséder ou de porter un fusil de chasse ou un fusil chargé dans un véhicule sur une route primaire ou secondaire du comté.

      b) Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux agents de la force publique ou au personnel militaire dûment autorisés dans l'exercice de leurs fonctions légales, ni à toute personne qui estime raisonnablement qu'un fusil ou une carabine chargé(e) est nécessaire à sa sécurité personnelle dans le cadre de son emploi ou de son activité professionnelle.

      (c) Toute personne enfreignant les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit passible d'une amende maximale de100.00.

      (Code 1978, § 15.1-22.1)

      Référence à la législation de l'État - Autorité du comté à adopter cette section, Code of Virginia, § 15.2-915.2.

  • Sec. 14-9. - Même chose pour le port d'armes à feu chargées sur la voie publique. (référence)
    • (a) Il est interdit de porter ou d'avoir en sa possession une arme à feu chargée, dans le but de chasser, en se tenant ou en marchant sur une partie quelconque d'une voie publique dans le comté, lorsque cette personne n'est pas autorisée à chasser sur la propriété privée située de part et d'autre de la voie publique le long de laquelle elle se tient ou marche. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas : i) aux personnes transportant des armes à feu chargées dans des véhicules en mouvement ; ii) aux personnes agissant à ce moment-là pour défendre des personnes ou des biens ; iii) aux personnes transportant des armes à feu chargées à des fins autres que la chasse.

      (b) Toute personne violant les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit punissable d'une amende ne dépassant pas100.00.

      (Code 1978, § 15.1-22.2; Ord. de 9-21-05(1), § 1; Ord. N° 8-22-07, § 1)

      Référence à la législation de l'État - Autorité du comté à adopter cette section, Code of Virginia, § 15.2-1209.1.

  • Sec. 14-10. - Idem - décharger des armes à feu ou tirer des flèches d'un arc. (référence)
    • (a) Il est interdit de décharger une arme à feu dans le comté à moins de 600 pieds d'une (i) habitation d'autrui ; (ii) établissement commercial ; (iii) bâtiment public ; (iv) rassemblement public ; ou (v) lieu de réunion public.

      (b) Outre les limitations prévues au paragraphe a) ci-dessus, toute personne pratiquant le tir à la cible avec une arme à feu ne peut décharger son arme à feu que dans une berme naturelle ou artificielle ou dans un backstop, de manière à empêcher les projectiles de pénétrer dans la propriété d'autrui. Un backstop est défini comme un dispositif permettant d'arrêter, de rediriger ou de contenir les balles tirées sur un champ de tir. Une berme est définie comme un remblai utilisé pour limiter les balles à une zone donnée, ou comme un mur de protection ou de séparation entre les champs de tir.

      (c) En ce qui concerne les armes à feu, cette section ne s'applique pas (i) aux agents chargés de l'application de la loi dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; (ii) à toute personne dont la décharge d'une arme à feu est justifiable ou excusable en droit pour la protection de la vie ou de la propriété ; (iii) à la décharge, sur un terrain d'au moins cinq acres zoné pour un usage agricole, d'une arme à feu pour l'abattage de cerfs conformément au Code de Virginie, § 29.1-529; (iv) la décharge d'une arme à feu qui est autrement spécifiquement autorisée par la loi ; (v) la décharge d'armes à feu à poudre noire utilisant des armes à blanc dans le cadre de reconstitutions historiques, de programmes d'histoire vivante et de démonstrations historiques ; (vi) la décharge d'armes à blanc de départ pour initier des compétitions athlétiques ; ou (vii) les démonstrations cérémonielles et patriotiques.

      (d) A l'exception du tir sur cible, il est interdit de tirer une flèche avec un arc dans le comté à moins de 150 pieds d'un (i) établissement commercial, (ii) bâtiment public, (iii) rassemblement public, (iv) lieu de réunion public ou (v) habitation d'autrui, sauf que la limite de 150pieds ne s'applique pas si le propriétaire ou l'occupant de l'habitation en a donné l'autorisation.

      (e) En ce qui concerne le tir de flèches à partir d'arcs, la présente section ne s'applique pas au tir d'une flèche à partir d'un arc pour tuer des cerfs conformément au Code of Virginia § 29.1-529 sur un terrain d'au moins deux acres qui est zoné pour une utilisation agricole.

      (f) Aux fins du présent article, le terme "arc" désigne tous les arcs à poulies, arcs croisés, arcs longs et arcs recourbés dont le poids maximal à l'allonge est égal ou supérieur à dix livres. Le terme "arc" n'inclut pas les arcs dont la puissance maximale est inférieure à 10 livres ou qui sont conçus ou destinés à être utilisés principalement comme des jouets. Le terme "arrow" désigne un projectile en forme de tige destiné à être tiré à l'aide d'un arc.

      (g) Toute personne enfreignant les dispositions de la présente section est passible d'une amende maximale de1,000.00.

      (Code 1978, § 15.1-22.3; Ord. du 9-21-05(1), § 1; Ord. du 12-13-06(2), § 1; Ord. du 2-24-10(2), § 1; Ord. du 12-16-20(2), § 1)

      Référence à la législation de l'État - Autorité du comté à adopter cette section, Code de Virginie, § 15.2-1209.

      Note de l'éditeur - Ord. du 2-24-10(2), § 1, a modifié le § 14-10 titre pour qu'il se lise comme suit. L'ancien § 14-10 titre portait sur un sujet similaire.

  • Sec. 14-11. - Idem - Chasse ou port d'une arme à feu chargée à proximité d'écoles ou de parcs publics. (référence)
    • (a) Il est interdit de tirer, de chasser ou de tenter de chasser avec une arme à feu à moins de 100 yards de toute limite de propriété d'une école publique du comté ou d'un parc du comté.

      (b) À l'exception des armes de poing portées légalement conformément au code de Virginie, § 18.2-308(B)(6), aucune personne en train de chasser ne doit transporter, posséder ou porter une arme à feu chargée à moins de 100 yards de toute limite de propriété d'une école publique du comté ou d'un parc du comté.

      (c) La présente section ne s'applique pas aux terres situées dans un parc national ou d'État, une forêt d'État ou une zone de gestion de la faune sauvage.

      (d) Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la décharge d'une arme à feu pour tuer des cerfs conformément au Code of Virginia, § 29.1-529. Cette exonération s'applique aux terres d'au moins cinq acres qui sont zonées pour un usage agricole.

      (e) Toute personne enfreignant les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit de classe 4.

      (Code 1978, § 15.1-22.4; Ord. du 9-21-05(1), § 1; Ord. du 10-24-12, § (1))

      Référence à la législation de l'État - Autorité de réglementation, Code de Virginie, § 15.2-1209; autorité d'interdiction d'activité, Code de Virginie, § 29.1-527.

  • Sec. 14-12. - Idem-Chasse au fusil ou à l'arme de poing. (référence)
    • (a) Il est interdit de chasser le cerf ou la dinde avec un fusil dans le comté de Chesterfield, sauf dans les cas prévus au paragraphe c) du présent règlement.

      (b) Le petit gibier ne peut être chassé qu'avec un fusil ou une arme de poing dont le calibre n'est pas supérieur à .22 et uniquement pendant les périodes d'ouverture prescrites, sauf si le code de Virginie, le code administratif de Virginie ou les lois et règlements fédéraux l'interdisent.

      (c) Il est licite de chasser le gibier avec un fusil à chargement par la bouche pendant les périodes d'ouverture prescrites. Aux fins de la présente section, un fusil à chargement par la bouche est un fusil tel que défini par le titre 29 du code de Virginie ou par la section VAC du code administratif de Virginie15-90-80.

      (d) Aux fins de la présente section, on entend par "gibier" les animaux définis par le code de Virginie ou le code administratif de Virginie.

      (e) Toute personne enfreignant les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit de classe 3.

      (Code 1978, § 15.1-22.5; Ord. du 4-10-02, § 1; Ord. du 5-22-02, § 1)

      Note de l'éditeur - Cette section concernait auparavant les fusils à chargement par la bouche ; le § 1 d'une ordonnance adoptée le 10, 2002 a modifié les § 14-12 pour qu'ils concernent la chasse avec des fusils ou des armes de poing, en général.

      Référence à la législation de l'État - Autorité du comté à adopter cette section, Code de Virginie, § 29.1-528.

  • Sec. 14-15. - Idem- Déchargement de pistolets pneumatiques sur les autoroutes, etc.
    • (a) Il est interdit de décharger un pistolet pneumatique dans ou à travers une rue, un trottoir, une allée, une voie publique ou un terrain public du comté, sauf sur un stand de tir dûment aménagé ou sur une autre propriété où les armes à feu peuvent être déchargées. Aucune disposition de la présente sous-section n'interdit l'utilisation de pistolets pneumatiques sur ou dans une propriété privée avec l'autorisation du propriétaire ou du détenteur légal de la propriété, lorsqu'elle est effectuée avec des précautions raisonnables pour empêcher un projectile de franchir les limites de la propriété.

      (b) Les zones commerciales ou privées destinées à l'utilisation de pistolets de paintball pneumatiques peuvent être établies et exploitées à des fins récréatives si elles sont conformes à toutes les autres lois ou réglementations applicables. Un équipement destiné à protéger le visage et les oreilles doit être fourni aux participants dans ces zones de loisirs, et des panneaux doivent être installés pour mettre en garde contre l'entrée dans la zone de paintball de personnes qui ne sont pas protégées ou qui ne savent pas que des fusils de paintball sont utilisés.

      (c) Toute personne enfreignant les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit passible d'une amende maximale de500.00.

      (Code 1978, § 15.1-23.1; Ord. du 9-21-05(2), § 1; Ord. du 8-24-11(3), § (1))

      Référence à la législation de l'État - Autorité pour réglementer le tir d'armes à feu, Code de Virginie, § 15.2-1209; tir le long des rues en général, Code de Virginie, § 18.2-286.

  • Sec. 14-16. - Idem - Décharge de pistolets pneumatiques par des mineurs. (référence)
    • (a) Aucun mineur ne peut décharger un pistolet pneumatique en plein air à moins de 300 pieds de l'habitation d'une autre personne, d'un établissement commercial, d'un bâtiment privé, d'un rassemblement public ou d'un lieu de réunion public, à moins que le mineur ne soit accompagné par son parent ou son tuteur, ou qu'il ne soit supervisé d'une autre manière conformément à la présente section.

      (b) Tout mineur âgé de moins de 16 qui utilise des fusils pneumatiques sur une propriété privée ou publique doit être supervisé par un parent, un tuteur ou un autre superviseur adulte approuvé par un parent ou un tuteur.

      (c) Les mineurs âgés d'au moins 16 peuvent, avec le consentement écrit d'un parent ou d'un tuteur, utiliser un pistolet pneumatique à tout endroit désigné à cet effet par le comté ou sur une propriété privée avec le consentement du propriétaire.

      (d) Tout mineur, qu'il soit autorisé par un parent ou un tuteur à utiliser un pistolet pneumatique ou non, est tenu de respecter toutes les lois, réglementations et restrictions régissant cette utilisation.

      (e) L'entraînement des mineurs à l'utilisation de pistolets pneumatiques ne peut se faire que sous la supervision directe d'un parent, d'un tuteur, d'un instructeur du Junior Reserve Officers Training Corps ou d'un instructeur agréé. La formation des mineurs âgés de plus de 16 peut également se faire sans supervision directe si elle est approuvée par l'instructeur du mineur, avec l'autorisation et sous la responsabilité d'un parent ou d'un tuteur, et dans le respect de toutes les exigences de la présente section. Les champs de tir et les instructeurs peuvent être certifiés par la National Rifle Association, une agence étatique ou fédérale ayant développé un programme de certification, tout service du département de la défense ou toute personne autorisée par ces autorités à certifier les champs de tir et les instructeurs.

      (f) Aucune disposition du présent article n'interdit l'utilisation de pistolets pneumatiques dans des installations agréées pour les stands de tir, sur d'autres propriétés où des armes à feu peuvent être déchargées, ou sur ou dans une propriété privée avec l'autorisation du propriétaire ou du possesseur légal de la propriété, lorsqu'elle est effectuée avec des précautions raisonnables pour empêcher un projectile de franchir les limites de la propriété.

      (g )Toute personne enfreignant les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit punissable d'une amende ne dépassant pas500.00.

      (Code 1978, § 15.1-23.3; Ord. du 9-21-05(2), § 1; Ord. du 8-24-11(3), § (1))

      Référence à la législation de l'État - Autorité pour réglementer le tir d'armes à feu, Code de Virginie, § 15.2-1209; tir le long des rues en général, Code de Virginie, § 18.2-286.

  • Sec. 14-17. - Mêmes mineurs possédant des armes à feu chargées ou portant des armes à feu dans certains cas. (référence)
    • (a) Aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut porter une arme à feu dans les rues, les allées, les routes publiques ou les terrains publics du comté sans être accompagnée d'un parent ou d'un tuteur.

      (b) Aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut porter ou avoir en sa possession une arme à feu chargée lorsqu'elle se trouve dans un lieu public ou sur une voie publique. Le présent paragraphe (b) ne s'applique pas à un mineur (i) dans sa propre maison ou dans l'enceinte de sa maison, (ii) lorsqu'il défend légalement des personnes ou des biens, (iii) lorsqu'il chasse légalement, ou (iv) lorsqu'il s'entraîne au tir dans des champs de tir légalement établis.

      (c) Toute personne enfreignant les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit punissable d'une amende maximale de100.00 et l'arme à feu sera confisquée au profit du Commonwealth, conformément aux dispositions du code de Virginie, § 18.2-310, tel que modifié.

      (Code 1978, § 15.1-23.5)

  • Sec. 14-18. - Il est également interdit de tirer avec un arc à poulies, une arbalète, un arc long ou un arc recourbé. (référence)
    • Il est interdit de tirer avec un arc à poulies, une arbalète, un arc long ou un arc recourbé, d'un poids maximal de dix livres ou plus, sur la propriété d'autrui sans l'autorisation du propriétaire de la propriété.

      (Code 1978, § 15.1-23.2)

      Référence à la législation de l'État - Autorité, Code de Virginie, § 15.2-916.