Les ordonnances locales suivantes s'appliquent à la ville de Bristol :
- Sec. 62-36. - Des missiles dangereux. (référence)
Il est illégal pour toute personne de décharger dans la ville un arc ou une arbalète chargé de flèches ou de fléchettes. Le présent article ne peut être interprété comme interdisant l'utilisation d'un arc sur un terrain de tir à l'arc qui a été inspecté et approuvé par le chef de la police.
Il est également illégal pour toute personne de décharger dans la ville un lance-pierre, une sarbacane, un lanceur de fèves ou un pistolet pneumatique, y compris, mais sans s'y limiter, un pistolet à air comprimé, un pistolet à gaz ou un pistolet à gaz chargé d'une pierre, d'un projectile, d'une balle ou d'un autre objet. Le présent article ne peut être interprété comme interdisant l'utilisation d'un fusil ou d'un pistolet sur un champ de tir qui a été inspecté et approuvé par le chef de la police. En outre, la présente section ne doit pas être interprétée comme interdisant l'utilisation d'un lance-pierre, d'une sarbacane, d'un lanceur de fèves ou d'un pistolet pneumatique sur ou dans une propriété privée avec l'autorisation du propriétaire ou du détenteur légal de la propriété, lorsqu'elle est effectuée avec des précautions raisonnables pour empêcher un projectile de franchir les limites de la propriété.
(Code 1966, § 29-1; Ord. No. 12.01, 1-10-12)
- Sec. 62-37. - Décharge d'armes à feu. (référence)
Si une personne tire avec un pistolet, un fusil ou une autre arme à feu dans la ville pour le sport ou le divertissement et non pour défendre sa personne, ses biens ou son domicile, elle se rend coupable d'un délit de classe 1.
Le présent article ne peut être interprété comme interdisant l'utilisation d'un fusil ou d'un pistolet sur un champ de tir qui a été inspecté et approuvé par le chef de la police.
En outre, la présente section ne doit pas être interprétée comme interdisant l'utilisation d'un pistolet pneumatique sur ou dans une propriété privée avec l'autorisation du propriétaire ou du détenteur légal de la propriété, lorsqu'elle est effectuée avec des précautions raisonnables pour empêcher un projectile de franchir les limites de la propriété.
(Code 1966, § 29-2; Ord. No. 12.01, 1-10-12)
Référence à la législation de l'État - Décharger délibérément des armes à feu dans des lieux publics, Code de Virginie, § 18.2-280; tirer dans ou le long d'une route ou d'une rue, Code de Virginie, § 18.2-286.
