Les ordonnances locales suivantes s'appliquent à la ville d'Ashland :
- Sec 12-5 Pistolets pneumatiques(référence)
(a) Au sens de la présente section, on entend par pistolet pneumatique tout instrument conçu comme un pistolet, qui expulse une balle ou un plomb sous l'effet d'une pression pneumatique. Le pistolet pneumatique comprend un pistolet de paintball qui expulse, par l'action de la pression pneumatique, des billes de plastique remplies de peinture dans le but de marquer le point d'impact.
(b) Il est illégal pour toute personne de tirer avec un pistolet pneumatique dans la ville, sauf dans des installations approuvées pour les stands de tir ou sur d'autres propriétés où des armes à feu peuvent être légalement déchargées, ou sur ou dans une propriété privée avec l'autorisation du propriétaire ou du possesseur légal de celle-ci, lorsque cela est fait avec des précautions raisonnables pour éviter qu'un projectile ne franchisse les limites de la propriété.
(c) L'entraînement des mineurs à l'utilisation de pistolets pneumatiques ne peut se faire que sous la supervision directe d'un parent, d'un tuteur, d'un instructeur du Junior Reserve Officers Training Corps ou d'un instructeur agréé. La formation des mineurs âgés de plus de 16 peut également se faire sans supervision directe si elle est approuvée par l'instructeur du mineur, avec l'autorisation et sous la responsabilité d'un parent ou d'un tuteur, et dans le respect de toutes les exigences de la présente section. Les champs de tir et les instructeurs peuvent être certifiés par la National Rifle Association, une agence étatique ou fédérale ayant développé un programme de certification, tout service du Département de la Défense ou toute personne autorisée par ces autorités à certifier les champs de tir et les instructeurs.
(d) Des zones commerciales ou privées destinées à l'utilisation de pistolets de paintball pneumatiques peuvent être créées et exploitées à des fins récréatives. Un équipement destiné à protéger le visage et les oreilles doit être fourni aux participants dans ces zones de loisirs, et des panneaux doivent être installés pour mettre en garde contre l'entrée dans la zone de paintball de personnes qui ne sont pas protégées ou qui ne savent pas que des fusils de paintball sont utilisés.
(e) Tout mineur âgé de moins de 16 doit être surveillé par un parent, un tuteur ou un autre adulte approuvé par un parent ou un tuteur lors de toute utilisation d'un pistolet pneumatique sur une propriété privée ou publique. Les mineurs âgés de plus de 16 peuvent, avec le consentement écrit d'un parent ou d'un tuteur, utiliser un pistolet pneumatique à tout endroit désigné à cet effet par le conseil municipal d'Ashland ou sur une propriété privée avec le consentement du propriétaire. Tout mineur, qu'il soit autorisé par un parent ou un tuteur à utiliser un pistolet pneumatique ou non, est responsable du respect de toutes les lois, réglementations et restrictions régissant cette utilisation.
(f) Toute personne enfreignant la présente section se rend coupable d'un délit de classe 3.
- Sec 12-27 Armes - Décharge d'armes à feu(référence)
Sous réserve des dispositions de la section ATC 12-11.1, toute personne qui décharge ou fait décharger délibérément un fusil, un pistolet, une carabine ou une arme à feu de quelque type que ce soit dans la ville est coupable d'un délit de classe 1, étant entendu que le présent article ne s'applique pas à un agent chargé de l'application de la loi dans l'exercice de ses fonctions officielles ni à toute autre personne dont l'acte délibéré est par ailleurs justifiable ou excusable en droit pour la protection de sa vie ou de ses biens, ou est par ailleurs spécifiquement autorisé par la loi. Toute arme à feu utilisée en violation de la présente section peut, en cas de condamnation de la personne ou des personnes qui l'utilisent, être confisquée au profit du Commonwealth par décision du tribunal saisi de l'affaire, qui procédera à la liquidation de l'arme à feu qu'il jugera appropriée.
- Sec 12-28 Permis de chasse au fusil de chasse dans certaines zones(référence)
(a) Définitions. Les mots, termes et expressions suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans la présente section, ont la signification qui leur est attribuée dans la présente sous-section, sauf si le contexte indique clairement une signification différente :
(1) Parcellaire : un ou plusieurs lots, ou d'autres zones contiguës de terres appartenant à un seul propriétaire, ou pour lesquelles tous les propriétaires des terres ont reconnu par écrit leur droit de chasser sur l'ensemble de ces terres, et dont la superficie totale, dans les deux cas, n'est pas inférieure à cinquante (50) acres.
(2) On entend par fusil de chasse une arme conçue, fabriquée et destinée à être tirée de l'épaule et conçue et fabriquée pour utiliser l'énergie d'un explosif contenu dans une cartouche de fusil de chasse afin de tirer par un canon lisse une ou plusieurs balles à chaque fois que l'on appuie sur la gâchette.(b) Activités autorisées par le permis. Il est légal pour toute personne de chasser ou de tenter de chasser tout gibier à poil ou gibier à plumes à l'aide d'un fusil de chasse, lorsque ce fusil est chargé avec des munitions composées de balles multiples, sur un terrain pour lequel un permis a été délivré au propriétaire ou au locataire en vertu de la présente section et lorsque cette chasse est pratiquée conformément aux termes et conditions de ce permis.
(c) Délivrance du permis.
(1) Sur demande du propriétaire (ou du locataire) d'une parcelle de terrain telle que définie par la présente section et après respect des dispositions de la présente section, le chef de la police ou son représentant délivre un permis autorisant la chasse sur cette parcelle.
(2) Avant de délivrer un tel permis, le chef de la police ou son représentant doit recevoir un rapport du garde-chasse de l'État. Aucune autorisation n'est délivrée si le chef de la police ou son représentant n'estime pas que la décharge d'un fusil de chasse sur une telle parcelle ne met pas en danger la sécurité des personnes, des biens ou du bétail sur les terrains adjacents. Le permis délivré décrit toutes les dispositions jugées nécessaires par le chef de la police ou son représentant pour garantir ces conditions.(d) Révocation du permis. Ce permis est révocable par le chef de la police ou la personne qu'il a désignée, si lui-même ou le garde-chasse de l'État constate qu'un tir a été effectué d'une manière non conforme à ce permis ou à d'autres dispositions du présent code, ou si un changement de circonstances dans la région nécessite une révocation dans l'intérêt de la sécurité des personnes ou des biens dans la région.
(e) affichés au moyen de panneaux de signalisation. Toute parcelle sur laquelle un permis de chasse a été délivré doit être signalée par des panneaux informant raisonnablement que des armes à feu sont utilisées sur cette parcelle et qu'il est interdit d'y pénétrer. Ces panneaux doivent être placés à un endroit où ils peuvent raisonnablement être vus. Ces panneaux doivent mesurer au moins 11 pouces sur 17 pouces (11" x 17" ) et porter la mention "CHASSE EN COURS - INTERDICTION DE PASSER". Ces panneaux sont placés environ tous les cent (100) mètres autour du périmètre de la parcelle chassée.
(f) Une autorisation écrite du propriétaire ou du locataire est requise. Toute personne chassant sur une telle parcelle doit avoir l'autorisation écrite du propriétaire en fief simple ou du locataire de cette parcelle.
(g) Chasser ou décharger une arme à proximité d'une voie publique ou d'un terrain adjacent. Aucun permis ne permet de chasser ou de décharger un fusil de chasse à moins de deux cents (200) mètres d'une structure ou d'un terrain d'école publique, d'un parc public, d'une voie publique ou d'une voie privée desservant deux (2) résidences ou plus.
(h) Recours. Toute mesure prise en vertu du présent article par le chef de la police ou son représentant pour accorder, refuser d'accorder ou révoquer un permis peut faire l'objet d'un recours auprès du conseil municipal par le demandeur ou par toute personne possédant une propriété immédiatement adjacente à la propriété faisant l'objet du permis, en déposant un avis écrit auprès du chef de la police dans les quinze (15) jours suivant la mesure faisant l'objet d'un recours. L'introduction du recours suspend toute procédure relative à l'acte attaqué. Sauf si la personne qui dépose le recours accepte une prolongation du délai, le Conseil rend sa décision sur le recours dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date du recours. Lors de l'examen du recours, le Conseil peut fonder sa décision sur le dossier ou sur toute nouvelle preuve qui peut lui être présentée.
