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Ordonnances locales : Comté d'Amherst

Les ordonnances locales suivantes s'appliquent dans le comté d'Amherst :

  • Sec. 3-76 - Chasse à proximité des autoroutes(référence)
    • (a) Il est illégal de chasser ou de tenter de chasser à l'aide d'une arme à feu, d'un fusil à chargement par la bouche, d'un fusil à flèche ou d'une arme de tir à l'arc tout gibier à plumes ou à poils lorsque la chasse ou la tentative de chasse se déroule dans ou à travers ou dans l'emprise de toute route primaire ou secondaire dans le comté d'Amherst, en Virginie.

      (b) Les termes "chasser" ou "tenter de chasser", tels qu'ils sont utilisés dans la présente section, ne comprennent pas la traversée nécessaire de ces autoroutes dans le but légitime d'entrer dans une zone de chasse légale ou d'en sortir.

      (Ord. de 8-3-64; Ord. de 4-7-92; Ord. No. 2021-0013, § 1, 12-21-21)

      Référence croisée - Véhicules à moteur et circulation, Ch. 9.

  • Sec. 12-26 (B) & (C) Utilisation interdite des parcs(référence)
    • B. Pêche et chasse.

      (1) L'achat ou la vente de poissons capturés dans les eaux du parc est interdit.

      (2) Les visiteurs du parc peuvent pêcher dans toutes les eaux du parc s'ils sont titulaires d'un permis de pêche national valide. Toute personne pêchant dans un parc
      (i) doit se conformer aux règles et règlements publiés par le Virginia Department of Game and Inland Fisheries et aux règles et règlements affichés dans le parc, et
      (ii) porte sur elle son permis de pêche d'État valide et le présente immédiatement à la demande de tout agent chargé de l'application de la loi. Le fait de ne pas présenter ce permis à la demande d'un agent chargé de l'application de la loi constitue une preuve prima facie que cette personne pêche sans permis.
      que cette personne pêche sans licence.

      (3) Les visiteurs du parc ne doivent pas chasser, piéger ou poursuivre les animaux sauvages dans le parc. Le directeur peut autoriser par écrit la chasse et le piégeage d'animaux sauvages avant la chasse ou le piégeage s'il estime que cela est dans l'intérêt de la santé, de la sécurité et du bien-être publics.

      C. Les armes. En raison de la présence d'enfants et de l'attente de sécurité des citoyens du comté et d'autres personnes lorsqu'ils pénètrent dans les parcs pour des activités de divertissement et de loisirs, l'utilisation ou le port d'armes dans les parcs du comté est limité comme suit :

      (1) Seuls les agents des forces de l'ordre exerçant leurs fonctions professionnelles peuvent décharger dans un parc un pistolet, un revolver, un fusil de chasse, un pistolet à billes, un pistolet à air comprimé, un lance-pierre, un arc et des flèches, un dispositif à fléchettes ou toute autre arme dont la force de propulsion est de la poudre, un ressort ou de l'air.

      (2) Il est interdit à toute personne se trouvant dans un parc d'utiliser, de porter ou d'avoir en sa possession un couteau dont la lame mesure plus de trois (3) pouces, sauf si ce couteau est nécessaire à la préparation d'aliments dans le parc ou s'il est utilisé à toute autre fin légale dans le parc.

      (3) Toute personne titulaire d'un permis de port d'arme de poing dissimulée valable dans le Commonwealth et ayant sur elle ce permis valable peut porter une arme de poing dissimulée dans un parc.

      (4) Il est interdit de tirer dans les zones du parc depuis l'extérieur des limites de la propriété du parc.

      (5) Le directeur peut autoriser par écrit l'utilisation d'une arme à feu ou d'un autre instrument potentiellement dangereux dans un parc de comté.