Les ordonnances locales suivantes s'appliquent dans le comté d'Albemarle :
- Art. 10-107 - Armes à feu - Décharge dans les quartiers résidentiels(référence)
A. Il est illégal pour toute personne de décharger une arme à feu dans les limites d'un quartier résidentiel du comté. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1. Un agent chargé de l’application de la loi, tel que défini par le Virginia Code § 9.1-101, dans l’exercice de ses fonctions officielles, ou un agent chargé du contrôle des animaux, tel que défini par le Virginia Code § 3.2-6555, dans l’exercice de ses fonctions officielles ;2. Toute personne dont la décharge d'une arme à feu est justifiée ou excusée par la loi pour protéger la vie ou est autrement autorisée par la loi ;3. Toute personne déchargeant une arme à feu ou un pistolet de départ avec une cartouche à blanc ou d'autres munitions n'entraînant pas l'expulsion d'un ou de plusieurs projectiles.
B. Toute personne qui enfreint la présente section est passible d'une amende d'au moins25.00 ni plus de $1,000.00 pour chacune de ces infractions.
C. Aux fins de la présente section, on entend par "district résidentiel" tout district décrit comme Village Residential - VR, Residential R-1, Residential R-2, Residential R-4, Residential R-6, Residential R-10, Residential R-15, Neighborhood Model - NMD, Planned Unit Development - PUD ou Planned Residential Development - PRD sur la carte de zonage officielle du comté.
(9-19-74; 6-10-81; Code 1988, § 13-9; Ord. 98-A(1), 8-5-98; Ord. 10-10(1), 11-3-10)
Référence à la législation de l'État - Pour la législation de l'État concernant l'autorité du comté à adopter cette section, voir Va. Code § 15.2-1209.
- Sec. 10-108 - Transport d'un fusil ou d'une carabine chargé( e)dans un véhicule(référence)
A. Il est illégal pour toute personne de transporter, de posséder ou de porter un fusil de chasse ou un fusil chargé dans un véhicule sur une rue, une route ou un chemin public dans le comté ; à condition, toutefois, que ce qui précède ne s'applique pas aux agents des forces de l'ordre ou au personnel militaire dûment autorisés dans l'exercice de leurs fonctions légales, ni à toute personne qui croit raisonnablement qu'un fusil de chasse ou un fusil chargé est nécessaire à sa sécurité personnelle dans le cadre de son emploi ou de son activité professionnelle.
B. Toute personne qui enfreint la présente section est passible d'une amende ne dépassant pas100.00 pour chacune de ces infractions.
C. Tous les agents chargés de l'application de la loi autorisés à agir en tant que tels dans le comté sont habilités à faire appliquer le présent article, y compris, mais sans s'y limiter, tous les gardes-chasse dûment nommés et en fonction.
D. "Un fusil ou un fusil de chasse chargé," tel qu'utilisé dans cette section, est défini comme un fusil ou un fusil de chasse avec des munitions dans la chambre d'action, le chargeur ou le clip qui se trouve à l'intérieur ou sur le fusil ou le fusil de chasse.
(10-20-76; Code 1988, § 13-9.1; Ord. 98-A(1), 8-5-98)
Référence au droit de l'État - Droit de l'État concernant l'autorité du comté à adopter cette section, Va. Code § 15.2-915.2.
- Art. 10-109 - Se tenir debout ou marcher avec une arme à feu chargée(référence)
A. Il est illégal pour toute personne de porter ou d'avoir en sa possession, dans le but de chasser, une arme à feu chargée lorsqu'elle se trouve sur une partie quelconque d'une voie publique du comté et qu'elle n'est pas autorisée à chasser sur la propriété privée située de part et d'autre de la voie publique le long de laquelle elle se tient ou se promène.
B. Toute personne qui enfreint la présente section est passible d'une amende ne dépassant pas100.00 pour chacune de ces infractions.
C. Tous les agents chargés de l'application de la loi autorisés à agir en tant que tels dans le comté sont habilités à faire appliquer le présent article, y compris, mais sans s'y limiter, tous les gardes-chasse dûment nommés et en fonction.
D. "Une arme à feu chargée,", telle qu'utilisée dans cette section, est définie comme une arme à feu avec des munitions dans la chambre d'action, le chargeur ou le clip qui se trouve à l'intérieur ou sur l'arme à feu. "Arme à feu": toute arme qui est conçue pour expulser des projectiles simples ou multiples par l'action de l'explosion d'un matériau combustible, ou qui peut être facilement convertie à cette fin, ou la carcasse ou la boîte de culasse d'une telle arme.
E. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux personnes portant des armes à feu chargées dans des véhicules en mouvement ou à des fins autres que la chasse, ni aux personnes agissant à ce moment-là pour la défense de personnes ou de biens.
(3-11-81; Ord. du 9-15-93; Code 1988, § 13-9.2; Ord. 98-A(1), 8-5-98; Ord. 10-10(1), 11-3-10)
Référence au droit de l'État - Droit de l'État concernant l'autorité du comté à adopter cette section, Va. Code § 15.2-1209.
- Sec. 10-110 Chasse ; interdiction d'utiliser des armes à feu à proximité des routes en général(référence)
Il est interdit à toute personne de chasser ou de tenter de chasser avec une arme à feu du gibier à plumes ou du gibier à poils à moins de 100 pieds d'une route principale ou secondaire du comté. Toute personne qui enfreint les dispositions de la présente section se rend coupable d'un délit de classe 3. Aux fins de la présente section, l'expression "chasser" ne comprend pas la traversée nécessaire des autoroutes dans le but légitime d'entrer dans une zone de chasse légale ou d'en sortir.
(Code 1967, § 13-10; Code 1988, § 13-11; Ord. 98-A(1), 8-5-98; Ord. 10-10(1), 11-3-10)
Référence à la loi de l'État - Loi de l'État autorisant les comtés à interdire la chasse avec des armes à feu à moins de cent mètres des autoroutes et définissant le terme "hunt," voir Va. Code § 29.1-526.
